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Les mutations de la famille agricole
Recherches : La place de la femme en agriculture

L’avenir familial de l’exploitation agricole

The future of family farms
Hubert Bosse-Platière
p. 10-29

Résumés

Les bouleversements que connaît la famille ont-ils des répercussions sur le droit rural ? Le droit rural défend-il toujours le modèle de l’exploitation agricole de type familial ? C’est à deux questions que l’article s’efforce de répondre en abordant l’exploitation agricole familiale sous ses deux angles, objet et objectif du droit rural.
Le droit rural ne prend pas en compte les nouveaux modes de conjugalités à propos des règles juridiques organisant l’activité mais aussi la transmission du patrimoine agricole et une évolution de la législation apparaît à cet égard inéluctable.
La défense de l’exploitation agricole de type familial n’est plus un objectif prioritaire du droit rural et un certain nombre de leçons pourrait en être tirés par le législateur rural, comme la création d’un fonds rural, et une certaine patrimonialisation du droit rural.

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Notes de la rédaction

Au moment de la rédaction de cet article, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 n’était pas encore parue. Cette loi crée, en particulier, le fonds agricole, un bail rural cessible hors cadre familial pourvu d’une valeur patrimoniale et étend un certain nombre de dispositions du droit rural aux partenaires d’un pacte civil de solidarité.

Texte intégral

  • 1 Voir la préface.
  • 2 Voir en particulier la page 235.
  • 3 L’expression est le titre du deuxième chapitre, deuxième partie, p. 207-241.
  • 4 Voir le rapport Marc Bernier (2005). Voir aussi le Rapport de l’Assemblée nationale, 11° Législatur (...)
  • 5 Cette position est excessive : dans combien d’autres secteurs, l’enfant bénéficie du nom de ses par (...)

1Le droit rural entretient avec la famille des liens si étroits et depuis si longtemps qu’ils paraissent indéfectibles. L’exploitation agricole – terme ambigu puisqu’il désigne aussi bien une activité qu’un patrimoine – semble historiquement avoir toujours été familiale. Il n’est pas si loin le temps où Michelet pouvait écrire, à propos des paysans, en prenant contre Balzac leur défense : « Ce mot est le nom de la plupart des habitants de la France » (Duby et Wallon, 1975)1. Malgré l’exode rural, le caractère familial de l’exploitation agricole ne s’est pas démenti. Certes, depuis l’ère des révolutions industrielles et technologiques, la France n’est plus organisée autour de structures familiales, hiécharchisées, patriarcales, vouées au travail à la ferme dans un but d’autoconsommation familiale. Il n’en demeure pas moins que l’activité agricole est restée à visage humain. Le monde rural français a su dans une certaine mesure, éviter toute dérive capitalistique à l’américaine – mais l’Amérique est un État récent, qui n’a pas ces racines familiales et rurales ancestrales. Les grandes fermes n’ont pas remplacé l’exploitation agricole familiale : l’activité est encore le plus souvent partagée entre le chef d’exploitation – même s’il n’est plus un chef de famille – son conjoint, et les enfants (Barthez, 1982). L’exploitation agricole familiale semble même être la structure la plus communément admise dans tous les pays européens proches du nôtre, Italie (Germano, 1986)2, Portugal, Espagne... Le « triomphe de l’exploitation agricole familiale » (Duby et Wallon, op. cit.)3, du en partie au syndicalisme agricole, est une véritable réussite, si l’on tient compte du fait qu’entre 1950 et 1990, le nombre d’agriculteurs exploitants est passé de 4 à 1 million (Insee, 1993). En 1998, on dénombrait 1 160 755 exploitations agricoles ; en 2003 il en restait 589 7714. L’hémorragie semble difficile à endiguer au point que la prophétie d’Henri Mendras (1984), « Un monde sans paysans », pourrait se révéler en grande partie exacte. La taille des exploitations ne fait qu’augmenter et rend du même coup plus difficile la transmission du patrimoine et de l’activité d’une génération à l’autre (Bosse-Platière, 2000). « L’héritier n’hérite pas de la terre. Celle-ci hérite de lui » ont coutume de dire les sociologues (Gotman et Laferrère, 1991) pour traduire à la fois l’état de dépendance psychologique vis-à-vis de l’héritage des enfants d’agriculteurs et la spécificité du monde rural qui est traditionnellement présenté comme le seul secteur de l’économie5 où l’héritage est nécessaire pour s’installer. Pourtant, l’activité agricole devient une activité professionnelle comme les autres : être enfant d’agriculteur ne suffit plus, il faut avoir des compétences professionnelles. Le monde rural est ainsi confronté à un cruel dilemme : peut-il encore longtemps défendre l’exploitation agricole familiale ?

2Mais ce n’est pas seulement le monde rural qui change, c’est aussi la famille. Et les organisateurs de ce colloque ont souhaité que la question soit abordée sous un autre angle : les bouleversements que connaît la famille ont-ils des répercussions sur le droit rural ?

3Pour tenter de répondre, il faut tout d’abord éviter de négliger l’importance que revêt encore le modèle patriarcal de la famille paysanne dans la mentalité collective des Français. Certains font sans doute inconsciemment référence à ce schéma familial lorsqu’ils critiquent le développement de la famille naturelle, la pluralité des modes de conjugalité ou la multiplication des divorces. Si la famille au regard de son droit est accusée parfois de bien des maux, c’est parce qu’elle ne jouerait plus son rôle structurant et sécurisant pour l’État que remplissait, naguère, la famille paysanne fondée sur le mariage et la filiation légitime.

4On peut toutefois considérer que la famille n’est pas en crise mais en mutation, terme volontairement choisi par les organisateurs de ce colloque, et qui atteste que la famille reste une valeur jugée essentielle et positive pour la plupart de nos concitoyens. Sous l’impulsion du Doyen Carbonnier, le droit de la famille a su s’adapter, ces dernières décennies, à l’évolution sociologique de la famille tout en gardant une cohérence d’ensemble. Le mouvement qui l’a traversée est un mouvement de démocratisation qui ne semble pas terminé. Démocratisation à l’intérieur du couple avec l’abandon en 1938, puis en 1965, de la puissance maritale. Démocratisation dans les rapports parents/enfants, avec l’abandon en 1970, de la puissance paternelle, la généralisation depuis 1993 de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, que la famille soit unie ou désunie. Égalité, liberté, et solidarité (plutôt que fraternité) est la devise qui rend compte de ce mouvement qui se poursuit par une attention encore plus grande portée à l’enfant qui a du mal à trouver sa place entre la protection qui lui est due et l’autonomie qu’il revendique pour lui.

  • 6 Voir en particulier p. 121 et s. On retrouve le même constat chez les sociologues de la famille, F. (...)

5Les causes de cette mutation de la famille sont multiples. L’émancipation de la femme aura marqué la seconde moitié du xxe siècle. Le rôle de la mère, la liberté par la maîtrise de la procréation n’est pas si lointaine, le rôle de l’épouse, l’égalité au sein du couple parachevée en 1985, ou l’accession de la femme au marché du travail, du moins en théorie à égalité avec l’homme, ont profondément modifié la manière de vivre la famille. La recherche du bonheur de l’individu au sein même de la vie commune a dans ce même temps développé de façon paroxystique les droits subjectifs constatait le Doyen Carbonnier (1996)6.

6Le modèle familial paysan fondé sur le mariage a longtemps semblé être réfractaire aux nouvelles tendances. On divorce moins chez les agriculteurs, et on se marie moins - la vie contraignante de conjoint d’agriculteur n’attire pas les jeunes femmes. On a moins d’enfants (Bosse-Platière, op. cit.), en raison sans doute de la peur de l’avenir. Les résistances aux changements pourraient aussi s’expliquer par des motifs historiques : c’est ici que la famille légitime patriarcale s’est construite. Il y aurait sans doute quelques enquêtes à mener pour savoir si ce n’est pas précisément le caractère familial du patrimoine et de l’activité rurale qui poussent les familles agricoles à être moins sensibles aux modes familiales. La question de la reconnaissance sociale de la famille dite recomposée ou de la famille homosexuelle semble aussi se poser avec moins d’acuité dans le monde rural. Cette opposition classique ville/campagne - l’ordre éternel des champs contre la modernité non moins éternelle des villes ? - est toutefois remise en cause à l’heure où les communications propagent les nouvelles modes dans l’instant. Les agriculteurs sont aujourd’hui aussi modernes que les citadins, ils ont simplement des contraintes spécifiques liées à leur activité.

7Dès lors, pour le droit rural, s’efforcer de prendre en compte les mutations de la famille revient à s’interroger sur la place qu’il doit accorder à cette double mutation, celle de l’exploitation agricole familiale en particulier et celle de la famille en général.

  • 7 Code rural, art. L. 311-1.

8L’activité agricole étant civile par nature7, le droit rural est une branche du droit civil. Il en résulte que lorsque le droit de la famille évolue, le droit des agriculteurs s’en trouve modifié. Lorsque le Parlement améliore, par une loi du 3 décembre 2001 les droits du conjoint survivant dans le droit successoral ab intestat – d’un quart en usufruit, le conjoint survivant se voit octroyée la totalité de la succession en usufruit ou un quart en propriété en présence d’enfants tous issus du couple –, c’est l’ensemble des veuves françaises – y compris les épouses d’agriculteurs – qui voient leur statut amélioré. Lorsque le Parlement réforme le divorce, le 26 mai 2004, les agriculteurs sont soumis aux nouvelles dispositions comme l’ensemble de leurs concitoyens.

  • 8 L’attribution préférentielle des exploitations agricoles est prévue par le Code civil aux articles (...)

9Si le droit rural, est stricto sensu, le droit de l’exploitation agricole, il n’existe pas à proprement parler d’autonomie du droit rural. Implicitement en réformant le droit des successions, ou le droit du divorce, le législateur civil touche aussi le droit des exploitations agricoles8. S’il existe une autonomie du droit rural, elle provient davantage de l’existence d’un législateur rural, que l’on peut trouver dans un syndicalisme très bien organisé, qui sait, à l’occasion, élaborer des règles spécifiques aux agriculteurs.

10Or ce législateur rural a toujours pris en compte la dimension familiale de l’activité et du patrimoine agricole. Au point que le droit rural se retrouve un peu dans la situation des droits dits secondaires, les droits non civils de la famille (mais lui est civil). Il existe une définition rurale de la famille comme il existe une définition fiscale, pénale, sociale, de la famille. L’objet premier du droit rural n’est pas la famille, mais l’exploitation agricole ayant une dimension familiale incontestable, le droit rural prend en compte implicitement la famille. Il ne surprendra personne que la famille que nous livre le droit rural soit traditionnelle : elle reste dans les textes du Code rural, celle fondée sur le mariage. Le droit rural ignore les concubins, et la pluralité des modèles conjugaux. La question est de savoir si le droit rural doit prendre davantage en compte la famille dans sa diversité de modèles.

11Plus spécifiquement, le droit rural prend aussi en compte la famille comme une finalité au travers de la notion d’exploitation agricole familiale. Les lois d’orientations agricoles successives – tous les vingt ans – depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont toujours affirmé que l’objectif prioritaire du droit rural était la défense d’une exploitation agricole de type familial. Une évolution s’amorce pourtant depuis la dernière loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et les objectifs du droit rural se réorientent. Désormais, devant la chute inexorable du nombre d’agriculteurs, le droit rural semble tendre vers un autre objectif prioritaire : l’installation des jeunes en agriculture, au point que l’on peut se demander si la défense de l’exploitation agricole familiale constitue toujours le modèle du droit rural.

12L’avenir familial de l’exploitation agricole peut ainsi être envisagé de deux manières. En tant qu’objet du droit rural, l’exploitation agricole peut être conduite à tenir compte de l’évolution de la famille.. En tant qu’objectif du droit rural, c’est, en revanche, son avenir qui est mis en cause : le droit rural peut-il continuer à défendre une exploitation de type familial ?

L’exploitation agricole familiale, objet du droit rural

13Le droit rural a pour objet l’exploitation agricole, mais cette notion est entendue dans deux sens différents, l’activité agricole et le patrimoine agricole. L’activité et le patrimoine ont une dimension familiale incontestable que le droit rural a toujours prise en compte.

1. L’activité agricole familiale

  • 9 L’éminent auteur poursuivait (p. 339) : « (...) la propriété particulièrement la propriété immobili (...)

14L’activité agricole étant traditionnellement familiale, le législateur rural s’est efforcé de donner un statut civil, professionnel, social, économique, aux membres de la famille qui participent aux travaux de la ferme. Toutefois, le droit distingue soigneusement le conjoint des autres membres de la famille, c’est-à-dire les enfants. Sans doute, parce qu’avec les enfants, la collaboration s’accompagne davantage qu’avec le conjoint, d’une idée de transmission du patrimoine familial. Ils sont – plus que le conjoint – les destinataires des fruits du travail. C’est parce que « la propriété est héréditaire qu’elle peut faire de grandes choses... »9, soulignait le Doyen Carbonnier (1999).

Le statut du conjoint en agriculture

  • 10 Lors des débats parlementaires de la dernière loi d’orientation agricole, du 9 juillet 1999, on a e (...)

15S’intéresser au conjoint en agriculture, c’est poser la question de la place des femmes puisque cinq conjoints sur six sont des épouses et plus de la moitié d’entre elles participent aux travaux10.

16Il est assez commode de retracer l’évolution qui suit le mouvement d’émancipation de la femme, selon que l’on considère les droits civils, ou non civils.

17Au civil, il s’agit principalement mais non exclusivement de reconnaître la collaboration du conjoint à l’activité professionnelle de son époux, chef d’exploitation. Cette reconnaissance est venue tardivement et elle n’a encore pas totalement abouti. Dans un rapport, établi en 1985, à la demande du Premier ministre, au titre évocateur « Tradition et modernité », M. Gouzes regrettait que « le travail des femmes ne soit que constaté sans jamais être véritablement reconnu ». La plupart des agriculteurs sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c’est-à-dire sous le régime légal. La principale mesure est venue de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 qui a posé à l’article L. 321-1 du Code rural une présomption de mandat entre époux agriculteurs pour les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. Le mandat s’exerce quelle que soit la nature du bien propre, ou commune : c’est une question de pouvoir qui ne concerne nullement la propriété des biens. Par le biais du mandat, le législateur poursuit deux finalités différentes.

  1. D’une part, la collaboration du conjoint accède pleinement à la vie juridique puisqu’il se voit doté de pouvoir pour l’exercice de l’activité, concourant à promouvoir l’égalité entre époux.

  2. D’autre part, à l’égard des tiers, le mandat légal assure la sécurité juridique et une plus grande facilité dans les transactions puisqu’il n’y a plus à demander à chacun des époux lequel des deux est le chef d’exploitation.

18Toutefois après presque vingt-cinq ans d’existence, la mesure qui consacrait juridiquement une réalité quotidienne est restée assez symbolique. Les incertitudes d’interprétation décelées par les commentateurs de l’époque demeurent et aucun contentieux n’est venu apporter les précisions qui s’imposaient. Il est vrai que la loi du 23 décembre 1985 réformant la grande loi du 13 juillet 1965 a rendu quelque peu inutile cette mesure – au moins sur les biens communs – en prévoyant pour tous les époux mêmes non-agriculteurs, une règle similaire, à l’article 1421 du Code civil, en instaurant une gestion exclusive pour l’exercice de la profession séparée.

  • 11 Il est nécessaire de rappeler que le conjoint a fait l’objet de beaucoup d’attention de la part du (...)

19Le législateur rural a eu aussi le souci de rénover le statut du fermage en prenant en compte la situation des femmes qui collaborent au métier de leur mari. Certes, à la différence de ce que prévoit l’article 1751 du Code civil en matière de bail d’habitation, le mariage du preneur d’un fonds rural n’entraîne pas la co-titularité du bail au profit de son conjoint. Mais un certain nombre de dispositions ont été adoptées en vue d’assurer la protection juridique de celles qui participent au travail de l’exploitation11.

  • 12 Comme le souligne M. Le Guidec « Cette absence de principe de droit à rémunération pour le conjoint (...)

20Ce qui manque au conjoint agriculteur, encore en 2004, c’est l’absence de reconnaissance juridique d’un droit à rémunération pour le conjoint collaborateur12. Lorsque les deux co-exploitent c’est-à-dire co-dirigent, chacun perçoit la rémunération liée à l’exercice de son activité. Il en va différemment lorsque la femme ne fait que collaborer à l’exploitation, rien n’est prévu juridiquement pour que de plein droit, soit reconnue, une rémunération liée à cette collaboration. On ne peut se réfugier derrière les règles du régime matrimonial, pour dire que de toute manière, les revenus tirés de l’activité sont communs. En effet, cette remarque ne règle que la question de la propriété. Sur le terrain des pouvoirs, l’article 223 du Code civil prévoit que c’est l’époux exploitant et non le conjoint collaborateur qui perçoit et dispose librement de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage. On ne peut non plus se satisfaire du droit à une créance de salaire différé qui a été introduit par la dernière loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. C’est une technique législative qui paraît d’un autre âge : prétendre par le biais d’un salaire différé trouver une solution heureuse à des revendications qui ont besoin de réponses immédiates semble anachronique.

  • 13 Au moment du vote de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, on pouvait lire qu’à l’issue (...)

21En fait, c’est sur le terrain des droits professionnels et des droits sociaux que les épouses agricultrices auront obtenu plus d’avancées. Il aura tout de même fallu attendre la dernière loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 qui prévoit une amélioration très nette des droits sociaux et avantages vieillesse en créant un nouveau statut de conjoint collaborateur devant progressivement se substituer au statut incomplet de conjoint participant aux travaux. L’avancée la plus notable est la reconnaissance du droit personnel du conjoint au bénéficie de l’assurance vieillesse inhérente aux professions agricoles non salariées. Reste la lancinante question de la retraite du conjoint en agriculteur. Si elle a été revalorisée en 1999, elle demeure encore modique13. Et il est dommage, mais d’un point de vue budgétaire non surprenant, qu’il ait fallu attendre une baisse suffisamment significative de leur nombre, pour qu’économiquement, on daigne mieux prendre en compte leurs légitimes revendications.

  • 14 Code rural, L. 411-46.

22On pourrait aussi régler la question du sort du bail rural lorsque deux époux sont co-preneurs à bail. Le bail n’ayant pas de valeur patrimoniale, il ne peut faire l’objet d’une attribution préférentielle, qui est, juridiquement, une modalité de partage. Et si tous deux souhaitent poursuivre l’activité en tant que preneur à bail, on est en présence, d’une véritable impasse. Le divorce a nécessairement une répercussion sur l’activité agricole, il serait grand temps que le statut du fermage le prenne en compte. La seule disposition introduite par la loi du 23 janvier 1990, est le droit au renouvellement conféré au conjoint qui poursuit seul l’activité après le départ de l’autre14. Et plus généralement, l’absence de définition juridique de l’exploitation ne facilite pas le travail des avocats et des notaires, lors de la liquidation et du partage de la communauté après divorce. Une réflexion d’ensemble sur le sujet mériterait d’être conduite.

  • 15 Réponse ministérielle, n° 12216, Journal officiel de l’Assemblée nationale, question du 21 juillet (...)
  • 16 Cf. Code civil, art. 515-8.

23Enfin, l’ensemble de ces textes défend une conception de la famille qui repose sur le mariage : seul le conjoint est pris en compte par le droit rural. Pour paraphraser une formule napoléonienne, les concubins se désintéressent du droit rural, le droit rural se désintéresse d’eux. Le droit rural ne devrait-il pas s’ouvrir, comme le droit civil, aux nouveaux modes de conjugalités ? Régulièrement, des questions ministérielles répondent que les institutions du droit rural ne sont pas ouvertes aux concubins, ou aux partenaires d’un Pacs15. La question se pose de lege ferenda et la réponse n’est pas nécessairement positive. Le droit rural n’est pas prisonnier des évolutions du droit civil, car il n’a pas pour objet premier d’organiser les rapports familiaux. Toutefois, il faut bien considérer que, le droit civil a offert aux concubins la possibilité d’organiser ab initio leurs rapports juridiques de concubins. Dès lors, s’il est possible pour le droit rural de continuer à se désintéresser des concubins, hors Pacs, car ils continuent de se trouver dans une situation de fait, il est plus délicat pour le droit rural d’ignorer encore les partenaires d’un Pacs qui se trouvent dans une situation de droit16 – même si, certains estiment que c’est du mauvais droit. En outre, si l’on considère que les familles d’agriculteurs ne présentent pas une spécificité qui commanderait de les maintenir dans un schéma familial traditionnel, on ne voit guère les raisons de fond qui pousseraient le législateur rural à ignorer les nouvelles formes de conjugalité.

La collaboration parents/enfants

  • 17 Sur les motifs de cette désaffection perceptible dès l’origine de la loi, voir en particulier la pa (...)
  • 18 En 1997, on dénombrait encore 207 000 aides familiaux.
  • 19 Code rural, art. L. 143-4, 4°-a.
  • 20 Code rural, art. L. 321-13.
  • 21 Livre qui apparaît comme le manifeste, à l’époque, de cette nouvelle génération.

24L’activité des enfants sur l’exploitation est aussi ancienne que la notion d’exploitation agricole familiale. Il est pourtant loin le temps où les enfants acceptaient de travailler sans rémunération, sans statut social, ou professionnel et attendaient patiemment la retraite du père. Sous l’influence du Centre national des jeunes agriculteurs, le législateur rural votait la loi du 13 juillet 1973 relative au statut d’associé d’exploitation qui venait, dans l’esprit de ses initiateurs se substituer à l’antique statut d’aides familiaux. Trente ans après, le constat est pourtant sévère : le statut d’associé d’exploitation n’a pas eu le succès escompté (Madiot, 1973)17 et le statut résiduel - car il s’applique à défaut d’une qualification juridique plus précise - et insuffisant d’aide familial continue d’être plus utilisé18. L’aide familial au même titre que l’associé d’exploitation bénéficie d’un embryon de statut qui, comme le constatait Louis Lorvellec, « perpétue une tradition fort ancienne qu’exprime l’image du fils ou de la fille à la ferme, attendant dans la cohabitation conflictuelle de deux ou trois générations de devenir à son tour chef de son domaine et de sa famille » (Lorvellec, 1988). Les deux statuts offrent certes, une protection sociale minimum : ils peuvent sous certaines conditions mettre en échec, le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer)19 ; ils permettent éventuellement de revendiquer la créance de salaire différé20 et d’obtenir l’attribution prioritaire du bail rural ou l’attribution préférentielle, mais ils ne répondent pas à l’attente des nouvelles générations qui, comme le soulignait Michel Debatisse (1963), ne veulent plus « gouverner trop tard »21. Pas de pouvoir, une rémunération inexistante ou modique, pas de responsabilité, pas de capital, par comparaison, la collaboration sous forme sociétaire, présente d’indéniables attraits. La réussite de la formule du Groupement d’exploitation en commun (GAEC) père/fils, alors que le GAEC, à l’origine, en 1962, avait plutôt été créé comme une regroupement de moyens entre voisins, s’explique aussi par l’incapacité actuelle du droit rural à fournir un statut approprié à la collaboration intergénérationnelle hors-cadre sociétaire.

  • 22 Voir en ce sens, l’intervention de p. Quevremont, sous-directeur des structures des exploitations a (...)

25À la condition d’être parfaitement maîtrisée, la technique sociétaire assure une acquisition progressive du capital par le jeune agriculteur, lui procurant, par la même occasion, un statut civil et professionnel. Toutefois, près de la moitié des installations en agriculture n’emprunte pas cette forme22, démontrant que les agriculteurs répugnent parfois à utiliser un montage juridique : la personnalité morale fixe un écran entre l’exploitant et son fonds qui ne correspond pas toujours à la mentalité paysanne. En outre, le procédé est parfois complexe car les sociétés d’exploitations agricoles sont multiples et variées (GAEC, SCEA, EARL,…), ce qui oblige à comparer les mérites des unes et des autres.

26Plus qu’une simplification, certes toujours souhaitable, des règles existantes, c’est surtout la transmission sans recours à la forme sociétaire qu’il reste à inventer. Pour tous les fonds ruraux exploités sous forme individuelle, la transmission progressive demeure régie par des règles archaïques : c’est déjà envisager la question du patrimoine agricole familial.

2. Le patrimoine agricole familial

27Comme toute propriété, le patrimoine agricole pose la question de son acquisition et de sa conservation ou de sa protection. C’est essentiellement sous son premier aspect, qu’apparaît la dimension familiale du patrimoine en agriculture. L’acquisition se réalise le plus souvent par voie de transmission familiale entre les générations. Historiquement, c’était le droit successoral ab intestat qui s’appliquait : on attendait le décès du père pour régler la succession. Différents facteurs démographiques, économiques, ont rendu le droit des successions a-économique et considérablement accru la difficulté de transmettre d’une génération à l’autre l’exploitation. Ce sont par exemple, l’allongement de la durée de la vie, la volonté des plus jeunes d’accéder plus tôt à la propriété, l’augmentation de la valeur économique moyenne des exploitations liées à l’augmentation de leur taille, la peur de l’avenir en agriculture...

28Le droit rural n’est pas resté inactif : il a su s’adapter à ces nouvelles contraintes, en offrant aux agriculteurs de nouveaux outils juridiques. Toutefois l’impression que l’on peut ressentir sur l’état du droit est nuancé : si le droit rural permet la transmission intégrale de l’exploitation d’une génération à l’autre, il ne règle qu’imparfaitement la question du financement de cette transmission.

La transmission du patrimoine

  • 23 En réalité, pendant cette même période, trois textes furent votés qui participent de l’idée de la s (...)
  • 24 À la page 1103 du tome ix, La Pléiade, éd. Gallimard, 1976, Balzac, Le curé de village.

29Selon, un aphorisme célèbre, « L’Ancien Régime avait fait le fils aîné, Le Code civil a fait le fils unique ». Aucune étude n’a toutefois pu rattacher un effet démographique au régime successoral du Code civil. L’idée a eu pourtant, en histoire du droit, un retentissement considérable. Elle fut reprise par Frédéric Le Play et son École de la Réforme sociale, au xixe siècle. Par un curieux paradoxe, dont l’histoire a le secret, le Front populaire reprendra à son compte ces thèses contre-révolutionnaires, lorsqu’il adoptera le décret-loi du 17 juin 1938 sur l’attribution préférentielle23. « La raison du mal gît dans le titre du Code civil qui ordonne le partage égal des biens. C’est le pilon dont le jeu perpétuel émiette le territoire, individualise les fortunes en leur ôtant une stabilité nécessaire, et qui décomposant sans recomposer, finira par tuer la France », écrivait, de la même manière, Balzac24. Le mal c’est l’égalité en nature dans les partages de successions, qui conduirait, selon ce courant de pensée, les agriculteurs à n’avoir qu’un seul enfant pour assurer la pérennité de l’exploitation (mais le risque n’est-il pas trop grand si l’enfant venait à décéder ? ou si, hypothèse moderne, il refusait la poursuite de l’œuvre entreprise ?). En réalité, les intéressés, eux-mêmes, ont su profiter des largesses que leur laissait le Code civil, pour perpétuer, tout au long du xixe siècle, des coutumes d’Ancien Régime et sauvegarder les exploitations lors du saut de génération (de Brandt, 1901). Il n’en demeure pas moins que le législateur civil a rompu pour la première fois avec l’égalité en nature en offrant à l’héritier repreneur la possibilité d’imposer aux autres cohéritiers l’attribution intégrale de l’exploitation à son profit. Depuis, le législateur rural n’a eu de cesse de multiplier les techniques permettant aux agriculteurs d’assurer la sauvegarde des exploitations contre éventuellement l’égalité entre héritiers (ex. : recours aux donations-partages ; utilisation des formules sociétaires ; multiples variétés d’attribution préférentielle, salaire différé, dissociation de la propriété et de la jouissance par le moyen d’un bail à long terme, formidable et extraordinaire incitation fiscale que constitue l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de biens donnés par bail à long terme...). De surcroît, lors d’une transmission d’exploitation en faire-valoir direct, la règle d’incessibilité du bail du statut du fermage a été considérablement assouplie pour permettre la transmission du bail à un membre de la famille dans presque toutes les situations juridiques, décès, cession entre vifs, mise à disposition, ou encore apport du droit au bail à une société. Le droit rural a su inventer des techniques intéressantes, et adaptées au monde rural.

  • 25 Voir par exemple, Cass. 1re. Civ., 9 déc. 2003, JCP G 2004, II, 10035, obs. A. Devers ; Droit famil (...)
  • 26 Cf. art. 14 Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; art. (...)

30Comme en matière de reconnaissance de l’activité agricole, on peut se demander si le droit rural ne devrait pas s’adapter aux mutations de la famille ? La Cour de cassation répète fréquemment que les règles de l’attribution préférentielle ne s’appliquent pas entre concubins25. Il en est de même du salaire différé qui curieusement a été étendu au conjoint très tardivement par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Là encore, le droit rural ne tient pas compte de la pluralité des modèles conjugaux. Comme en matière d’activité agricole, il n’y a guère de raisons que le droit rural s’enferme dans une conception archaïque de la famille, et ne suive pas l’évolution du droit commun. Les résistances évoquées de la famille agricole ne paraissent qu’un décalage dans le temps de l’évolution des mentalités et expliquent, sans doute, le retard du droit rural en la matière. Il ne semble pas - mais il faudrait affiner les enquêtes sociologiques - que la famille agricole soit, par nature, rétive à tout changement. Il n’est sans doute pas de bonne politique, en matière familiale, que le droit précède les mœurs, mais il n’est pas non plus acceptable que le droit instaure des situations juridiques discriminatoires fondées sur la filiation ou le choix de vie de couple. Bien entendu, le concubinage n’est pas le mariage, ni un pacte civil de solidarité, et le législateur peut légitimement estimer que les dispositions spécifiques du droit rural ne doivent être ouvertes qu’aux époux et aux enfants légitimes, en raison des garanties familiales (stabilité, durée...) que représente le mariage. Juridiquement, toutefois, le principe de non-discrimination26 signifie, selon une formule souvent reprise par nos juridictions nationales ou supranationales, que « des situations comparables ne soient traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale ». Or lorsque l’on évoque la transmission du patrimoine rural, la différence de situations entre un couple marié et un couple lié par un Pacs, n’apparaît pas. Logiquement – mais la logique n’est pas raison en droit –, lorsque la question immanquablement reviendra sur le devant de la scène, le législateur rural ne pourra guère continuer à ignorer les partenaires d’un Pacs. À moins que, pris par leur élan, les principaux destinataires du Pacs obtiennent le droit au mariage, et qu’apparaisse, enfin au grand jour la question qui aurait dû être posée à l’origine : fallait-il rompre le monopole des effets civils du mariage, et créer à côté du mariage, une « pâle copie » ?

31Toutefois, toutes ces techniques aussi ingénieuses soient-elles se heurtent toujours au principe d’égalité entre enfants. Lorsque la succession agricole est constituée principalement de l’exploitation agricole, très souvent l’héritier repreneur va être tenu de racheter l’exploitation à ses frères et sœurs, et le droit ne règle qu’imparfaitement le problème du financement de la transmission.

Le financement de la transmission

32C’est sur le terrain du financement de la transmission que le droit se montre le plus inapte à fournir des outils performants. Un examen attentif des modes de transmission utilisés par les familles montre que lorsque l’exploitation représente le bien important de la succession, seul un arrangement familial conclu avec les cohéritiers permet d’assurer efficacement sa survie financière.

33La nécessité de passer par une opération de solidarité financière familiale crée évidemment un risque de licitation de l’exploitation qui n’est pas admissible. Sans doute, le droit contribue à faire naître cette difficulté financière en posant un principe d’égalité en valeur entre héritiers ; toutefois, il ne faudrait pas se méprendre sur la portée de ce principe. De nombreuses techniques permettent aujourd’hui, par la dissociation de la propriété et du pouvoir, de maintenir l’égalité entre héritiers tout en facilitant le règlement financier de la transmission des entreprises familiales. Si l’association capital-travail entre membres d’une même famille n’a pas eu le succès escompté, c’est surtout en raison de la faible rentabilité du capital en agriculture. Les frères et sœurs n’ont dès lors aucune raison d’être attirés par une application stricte de l’égalité en nature : la détention de terres, de bâtiments, ou de tout autre élément de l’exploitation n’a d’intérêt que dans l’optique d’un placement financier intéressant. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres secteurs d’activités, l’augmentation en valeur des exploitations ne s’est pas accompagnée d’une augmentation corrélative de leur rentabilité, ce qui explique que les techniques de dissociation de la propriété et du pouvoir qui fonctionnent dans le commerce et l’industrie, soient, dans le monde agricole, utilisées essentiellement comme des arrangements familiaux cachant des opérations de solidarité.

34Une formule a, en pratique, rencontré et rencontre toujours un succès incontestable : le Groupement foncier agricole (GFA) familial qui loue par bail à long terme les terres à l’héritier repreneur. Elle est toutefois révélatrice des avantages et des inconvénients de l’état du droit en la matière. Les avantages sont nombreux : outre des aspects fiscaux incontestables liés à l’existence d’un bail à long terme, l’héritier n’est pas tenu de racheter l’exploitation à ses frères et sœurs, il conserve « la liberté économique » dans la gestion de l’entreprise par l’existence du bail rural de longue durée. Les cohéritiers se voient allotis de parts sociales de GFA ce qui est un curieux retour à l’égalité en nature de 1804 par le truchement de parts de société. Les inconvénients sont pourtant manifestes. La rentabilité des parts de GFA est, sauf exception, pas ou peu intéressante en agriculture ; les cohéritiers ne bénéficieront des fruits de leurs de parts de GFA qu’une fois leurs parents décédés, car la plupart du temps, ceux-ci s’en réservent, légitimement, l’usufruit ; la mobilité des parts de GFA est enfin très réduite : la seule personne susceptible de racheter – mais pourquoi le ferait-elle ? – est l’héritier. Autrement dit la formule a tout l’air d’un piège pour les membres de la famille non intéressés par la poursuite de l’activité. Ils n’acceptent, en réalité, que par souci de solidarité financière familiale, sous l’autorité bienveillante des parents. Mais le respect de l’égalité n’est que de façade.

  • 27 Voir la page 258.
  • 28 Voir page XV et spécialement page XXIV.
  • 29 Le principe d’unité de la succession a toutefois été – au moins formellement – abrogé par la loi du (...)

35Personne ne songe pourtant réellement à réclamer la suppression de l’égalité entre héritiers. À notre époque, selon une observation pertinente du Doyen Carbonnier, il est courant de constater que « la loi de partage égal menace l’entreprise de liquidation au décès de l’entrepreneur, d’où s’ensuivront (c’est la crainte majeure) des suppressions d’emploi. L’intérêt général commande que soit assurée, coûte que coûte, la transmission de l’entreprise en son intégralité » (Carbonnier, 1996)27. Toutefois, chez la plupart de nos concitoyens, poursuit le même auteur, deux opinions opposées se croisent, « ce qui explique la contradiction notoire de certaines réponses dans les sondages de lege ferenda. “ Estimez-vous que les parents devraient pouvoir avantager leur fils ? ”, ils sont 98 % à récuser toute nostalgie de l’Ancien Régime. Mais, un peu plus loin, “ Estimez-vous que, si le propriétaire a deux enfants, chacun doit pouvoir lui réclamer pour lui la moitié de la terre ? ”, les mêmes, à une majorité massive, s’insurgeront contre le dépeçage de l’exploitation » (Carbonnier, 1989)28. Le droit civil assure des limites jugées essentielles aux objectifs du droit rural. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que le droit des successions distingue selon l’origine des biens, tentation à laquelle il n’a jamais succombé29. Faut-il au nom de la préservation des exploitations agricoles, en arriver à supprimer la réserve entre cohéritiers ?

  • 30 In Catala, p. 43.

36C’est l’honneur et le génie du droit civil d’avoir su réduire les effets néfastes de l’égalité entre héritiers sans pour autant récuser le principe sous prétexte de faire prévaloir les intérêts économiques de la transmission des entreprises. L’opinion consistant à sortir de la succession l’entreprise parce qu’elle constitue un outil de travail, et donc une clef pour la création d’emploi, se rencontre peu. C’est sans doute que l’égalité est désormais bien acceptée et que les individus ont aussi le sentiment que le législateur civil a déjà fait beaucoup pour faciliter la transmission des entreprises. Il n’est sans doute pas anodin que la proposition recueillant l’assentiment de tous est l’exonération d’impôts de toute transmission d’entreprise, chacun étant alors conscient que les blocages financiers pourraient déjà être sensiblement atténués par une telle réforme sans toucher au principe d’égalité. Interrogé sur les perspectives de faveurs pour la transmission d’entreprise, p. Catala, l’un des artisans de la réforme des successions, votée le 3 décembre 2001, conclut nettement en ce sens : « Si l’on considère le législateur civil, agissant dans le cadre de la dévolution ab intestat […], avec l’égalité en valeur du partage et l’attribution préférentielle, il a atteint la limite du possible. Pour aller au-delà, il faudrait admettre que l’héritier attributaire de l’entreprise bénéficierait d’un avantage légal au détriment des autres. Ce serait sacrifier l’égalité du partage au maintien de l’entreprise. Les enquêtes d’opinion montrent de la façon la plus nette que les Français ne le veulent pas » (Catala, 1993)30.

37Toutefois, en matière rurale, il semble que le droit civil ait sur un point dépassé cette logique de compromis. Par faveur pour le maintien des exploitations, la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 a instauré des cas d’attribution préférentielle sans soulte qui rompent ouvertement avec le principe d’égalité. Sans doute, par manque de légitimité aux yeux des familles, ces institutions n’ont pas été appliquées ; leur abrogation qui n’en serait que plus facile serait en tout cas bienvenue car elles sont susceptibles de constituer une arme de pression peu justifiable dans les mains de l’héritier repreneur au moment du règlement amiable de la transmission.

38La défense de l’exploitation agricole familiale est traditionnellement perçue comme l’objectif prioritaire du droit rural. À l’avenir, il est possible que le droit rural s’éloigne de cet objectif.

L’exploitation agricole familiale, objectif du droit rural

39Depuis la première loi d’orientation agricole du 5 août 1960, le législateur rural a toujours prôné comme objectif prioritaire la défense d’une exploitation de type familial. Une évolution peut-être décelée tendant à une séparation du couple rural/famille : il est possible que la référence familiale passe au second plan, ou même disparaisse du discours législatif, pour laisser la place à d’autres objectifs jugés plus essentiels et qui pourraient se révéler en contradiction avec la défense d’une exploitation de type familial.

1. La défense de l’exploitation de type familial

40À regarder d’un peu plus près les textes, on peut légitimement se demander si la défense de l’exploitation de type familial ne participe pas plus du mythe que d’une réalité.

Une réalité

  • 31 Voir notamment la page 58.

41Historiquement, on estime parfois (Roussel, 1999)31 que cette notion remonte à l’époque où le droit rural est né, c’est-à-dire au moment où il s’est détaché du droit civil, parce que le législateur a créé à côté du droit commun civil, un corps de règles applicable uniquement aux exploitations agricoles. Pour autant, on ne trouve pas trace de cette notion, dans les deux textes fondateurs, le décret-loi du 17 juin 1938, qui rompant pour la première fois avec l’égalité en nature dans les partages, institue l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole, et le décret-loi du 29 juillet 1939 instituant le contrat dit de salaire différé. En réalité, la référence à cette notion, vient de la première loi d’orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. Dans son article 2, 7°, la loi prévoit que la politique agricole doit avoir pour objet « de promouvoir et de favoriser une structure d’exploitation de type familial, susceptible d’utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital de l’exploitation ». La loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 a constitué sans doute l’âge d’or de cette défense puisque l’on peut lire dans son article 1er que « les exploitations familiales à responsabilité personnelle... constituent la base de l’agriculture française ».

  • 32 Loi n° 62-917 du 8 août 1962.
  • 33 C’est d’ailleurs une question irritante du contentieux en la matière : à peine de nullité, la SAFER (...)
  • 34 Code rural, art., L. 143-2 modifié par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.
  • 35 Code rural, art., 143-2, 4°.
  • 36 Code rural, art., L. 331-1, 2° ancien.

42La référence au modèle familial de l’exploitation ne figure pas seulement dans les lois d’orientation agricole. Il a irrigué le droit rural tout au long de ces cinquante dernières années. On la retrouve ainsi dans la législation relative au GAEC32. Selon, l’article L. 323–3 du Code rural, les GAEC ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. De même, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption – prérogative exorbitante du droit commun instituée par la loi n° 62-933 du 8 août 1962 – que dans le cadre d’objectifs33 définis par la loi34. Parmi ceux-ci figure toujours la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation35. En revanche, la dernière loi d’orientation agricole de 1999 a supprimé cette référence dans le cadre de la législation relative sur le contrôle des structures. Jusqu’à cette loi, le contrôle des structures avait entre autres, pour but « de contribuer à la constitution ou à la préservation d’exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l’agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes »36. Cet objectif n’avait pourtant pas varié depuis la mise en place de la législation sur les cumuls issue de la loi du 8 août 1962, malgré d’incessantes réformes oscillant périodiquement entre assouplissement et durcissement.

  • 37 Code rural, Livre III, titre II.
  • 38 Voir le volume 1 par C. Dupeyron, n° 41, page

43La référence à l’exploitation familiale apparaît aussi nettement lorsque l’on ouvre le Code rural : parmi les différentes formes juridiques de l’exploitation agricole37, l’exploitation familiale à responsabilité personnelle conserve la première place, avant les différentes structures sociétaires. À priori, personne ne peut discuter ou même contester que le droit rural a pour objectif prioritaire, la défense d’une exploitation familiale (Dupeyron et al., 1994)38. L’analyse pourrait pourtant conduire à revoir ce jugement et à considérer que la défense de l’exploitation familiale est plus un mythe qu’une réalité.

Un mythe

44La défense de l’exploitation familiale par le droit rural semble un mythe pour plusieurs raisons.

  • 39 Cf. L. 312-6 du Code rural, qui fixe des seuils minimums pour définir la surface minimum d’installa (...)
  • 40 Voir F. Roussel, article précédent, page 59.

45Tout d’abord, la notion n’a jamais fait l’objet d’une définition précise. Il s’agit plus d’un type idéal d’exploitation qui serait ni trop grande, ni trop petite39. Ainsi selon la loi d’orientation agricole du 5 août 1960, (art. 7), l’exploitation familiale est l’exploitation agricole « mise en valeur par deux unités de main-d’œuvre ». Comme le souligne très justement M. Roussel40, il s’agit dans l’esprit du législateur rural – souvent d’inspiration corporatiste – « d’une notion économique abstraite et négative, destinée à rejeter certains modèles capitalistes (type firme aux USA) ou au contraire collectivistes (types Kolkhoze en ex-URSS ou Kibboutz en Israël) présents à l’étranger ». Pour se convaincre du flou qui entoure la notion il suffit de remarquer que de très nombreuses expressions sont utilisées pour la désigner et semble-t-il dans un sens a priori équivalent (exploitation de type familial, à caractère familial, familiales à responsabilité personnelle...). Certains auteurs ont montré que le caractère familial de l’exploitation peut résulter aussi bien de son origine, de ses moyens de production ou encore de sa mise en valeur (Dupeyron et al., op. cit.).

46Ensuite, on peut s’interroger sur son contenu réel. Certes, il est très facile de recenser des applications concrètes de la défense de l’exploitation agricole familiale dans le corpus juridique rural. On peut citer, sans souci d’exhaustivité, l’article L. 412-5, alinéa 1er du Code rural prévoyant que « bénéficie d’un droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ». De même, l’article L. 411-33, 1er tiret du Code rural permet au preneur de demander la résiliation du bail dans le cas particulier d’une « incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l’un de ses membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ». En réalité, il serait vain de vouloir procéder à un recensement complet des traces du caractère familial de l’exploitation tant le lien entre exploitation et famille apparaît si étroitement lié que presque toutes les institutions du droit rural sont imprégnées de familialisme. Il suffit pour s’en convaincre de renvoyer aux exemples donnés dans la première partie lorsque nous envisagions l’exploitation agricole familiale en tant qu’objet du droit rural.

  • 41 Code civil, art., 832 al. 3.
  • 42 Code rural, art., 321-13 et L. 321-21-1.
  • 43 Code rural, art. L. 411-34. Cet article prévoit une succession anomale du bail rural, ne respectant (...)
  • 44 Code rural, art., L. 331-1. Il sera ainsi nécessaire de se soumettre à cette législation à l’occasi (...)

47Toutefois, cette vision se révèle superficielle à l’analyse. Ce n’est pas l’exploitation agricole familiale, comme une entité, autonome, ou même, l’ensemble des membres de la famille de l’exploitation, qui sont dignes de protection pour le droit rural. C’est bien davantage, les membres de la famille qui travaillent, en droit ou en fait, sur l’exploitation. Il n’y a d’ailleurs rien d’étonnant à cela : le droit rural est un droit créé par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Droit d’essence corporatiste – le terme n’a pas nécessairement un caractère péjoratif car une corporation peut très bien avoir le souci de l’intérêt général –, le droit rural est, dans un sens étroit et traditionnel, le droit de l’exploitation agricole (cf. supra). Les membres de la famille qui ne participent pas à l’activité agricole ne bénéficient d’aucune protection particulière dans le Code rural. Les exemples sont là aussi très nombreux. La notion de participation aux travaux est ainsi une condition qui se retrouve dans de nombreux textes. C’est parce que le descendant ou le conjoint a participé à l’exploitation qu’il pourra prétendre à l’attribution préférentielle41, au salaire différé42, à la cession du bail rural à cause de mort43. La règle est, en apparence, différente pour la cession entre vifs du bail au profit du descendant puisque la condition de participation n’est pas prévue, dans cette hypothèse, par l’article L. 411-35 du Code rural. La jurisprudence y supplée toutefois en exigeant des qualités particulières du cessionnaire (aptitudes professionnelles). La législation relative au contrôle des structures qui traverse l’ensemble du droit rural rend d’ailleurs quelque peu inutile cette condition puisque, dès lors qu’il y a transfert du fait d’exploiter, « quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique »44, le cessionnaire devra demander une autorisation administrative d’exploiter au Préfet, qui lui sera, sans doute, refusée s’il ne remplit pas des conditions de compétences professionnelles. Toutefois, on peut s’interroger, pour savoir, si la législation relative au contrôle des structures ne tend pas, ainsi, à éloigner le droit rural de son caractère familial (cf. infra).

  • 45 Code rural, art., L. 1106-1.
  • 46 Code rural, art. L. 321-6.

48La défense des membres exploitants de la famille apparaît peut-être encore plus nettement lorsque l’on envisage le droit social agricole. Le statut d’aide familial est réservé aux membres de la famille, « vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salarié »45. Le statut d’associé d’exploitation bénéficie aux membres de la famille qui ont « pour activité principale la mise en valeur de l’exploitation »46. Concernant le conjoint, l’étendue de sa couverture sociale dépend du degré de sa participation. Le droit social agricole distingue en effet, le statut de co-exploitant de celui de conjoint participant aux travaux. La dernière loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a ajouté le statut de conjoint collaborateur qui devait se substituer progressivement au statut de conjoint participant aux travaux.

49Derrière l’objectif de défense de l’exploitation de type familial se cache, en réalité, la défense de l’exploitant et des membres de la famille qui participent à cette activité : le droit rural ignore les autres membres, ceux qui, a priori, ne sont pas intéressés par la chose agricole. Plus profondément, encore, on peut estimer que derrière la défense de la famille exploitante, c’est la pérennité des exploitations qui est recherchée par le droit rural. Ainsi, dans le cadre de la législation sur l’attribution préférentielle ou du salaire différé, ce n’est pas tant parce que le membre de la famille, participe ou a participé à l’exploitation, qu’il peut prétendre à en bénéficier : c’est parce qu’il présente les meilleures garanties possibles pour la sauvegarde de l’exploitation agricole. Les sommes allouées au titre du salaire différé apparaissent, d’ailleurs bien davantage – surtout leur réévaluation par la loi du 4 juillet 1980 – comme un mode de financement de la transmission de l’exploitation – si besoin, par le biais d’une attribution préférentielle – que comme un moyen de rétribuer a posteriori, dans un souci d’équité, le travail non rémunéré sur l’exploitation du descendant. Les exemples pourraient être là encore multipliés. L’article L. 412-5 du Code rural autorise le preneur soumis au statut du fermage à préempter pour lui-même ou subroger dans l’exercice de son droit, l’un de ses descendants ou son conjoint participant à l’exploitation. Là encore, si les bénéficiaires sont jugés dignes d’intérêt par le droit rural, c’est parce qu’il assure une fois le jeu de la préemption effectué, la continuité de l’exercice de l’activité agricole.

  • 47 Voir en particulier la page 197.

50Pourtant, les membres non exploitants de la famille trouvent ailleurs, d’autres règles qui viennent les protéger. Le droit rural parce qu’il n’est qu’une branche spéciale du droit civil, ne peut ignorer le droit commun. Contrairement, à ce qui a pu être parfois considéré (Mousseron, 1991)47, le droit rural n’est pas un droit autonome. En effet, c’est un droit/objet et non un droit/source : le droit devient rural dès lors qu’il a pour objet l’exploitation agricole (activité/patrimoine), mais tout le droit qui régit les agriculteurs ne peut-être rural parce qu’il n’a pas nécessairement cet objet. Dès lors le droit civil joue pleinement son rôle et peut devenir un garde-fou efficace contre des législations spéciales qui poursuivent des intérêts catégoriels comme le droit rural avec la défense des exploitations agricoles. Ainsi en matière de successions agricoles, personne ne contestera au droit rural, la volonté de préserver la sauvegarde des exploitations agricoles et à l’inverse, il apparaît fort logique que le droit civil fasse respecter la réserve des héritiers. La préservation des intérêts des cohéritiers passe toujours par le maintien du principe d’égalité entre eux.

51Si la défense de l’exploitation agricole de type familial apparaît très largement comme un leurre, on pourrait se demander si le droit rural ne gagnerait pas en clarté à préciser ses véritables objectifs. L’abandon de la référence à l’exploitation de type familial apparaît d’ailleurs très largement en cours, et le droit rural semble se réorienter vers d’autres objectifs, s’éloignant ainsi de ses attaches familiales ancestrales.

2. L’abandon de la défense de l’exploitation de type familial

52Plusieurs éléments attestent que le droit rural ne défend plus aussi intensément l’exploitation de type familial, même entendu comme la défense de la famille exploitante. De nouveaux objectifs se font jour, ce qui pourrait inciter le Législateur rural a rompre avec un certain nombre de fictions juridiques, dont le droit rural est friand, souvent en raison des liens étroits qu’il entretient avec la famille.

Les nouveaux objectifs du droit rural

  • 48 Voir supra les chiffres cités en introduction.

53Le droit rural n’a plus pour objectif prioritaire la défense de l’exploitation de type familial. Désormais le mot d’ordre est l’installation en agriculture. Certes, l’installation se réalise traditionnellement dans un cadre familial, et le changement d’objectifs pourrait apparaître seulement comme un changement de vocable, sans réelle différence de fond. Il n’en est rien. L’exode rural est devenu un phénomène d’une telle ampleur ces dix dernières années48 que toutes les installations qu’elles que soient leurs origines, familiales ou extra familiales, sont vues désormais avec bienveillance par les gouvernements successifs et par le monde rural. Pour s’en persuader, il suffit de regarder attentivement le contenu de la dernière loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Certes, on trouve toujours dans l’article 1er (cf. supra), que la politique agricole a notamment pour objectif, en liaison avec la Politique agricole commune, et la préférence communautaire, l’installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations, leur transmission, le développement de l’emploi dans l’agriculture, dont le caractère familial doit être préservé. Toutefois l’aspect familial n’est plus aussi prépondérant, il passe au même plan que d’autres objectifs, au rang duquel se situe l’installation – principalement mais non exclusivement – des jeunes.

  • 49 Le législateur, qu’il soit communautaire ou national dispose d’autres outils pour restructurer le p (...)
  • 50 Code rural, art., L. 331–1. Cet article L. 331-1 al 3 énonce très clairement que « l’objectif prior (...)
  • 51 On pouvait lire à l’ancien article L. 331–2 du Code rural, que le contrôle des structures a pour bu (...)

54Si l’on s’attache ensuite au contenu de cette loi d’orientation, l’abandon de la référence au caractère familial apparaît encore plus manifeste. L’exemple le plus topique est sans aucun doute la législation relative au contrôle des structures. Dès que l’installation devient le cheval de bataille du droit rural, cette législation, qui est un outil de restructuration de l’espace rural, entre les mains des gouvernants, en devient aussi le pivot avec d’autres mécanismes participant de l’interventionnisme public en agriculture49. Parmi les objectifs de cette législation, on ne trouve plus de référence à la défense de l’exploitation de type familial50. La dernière réforme de cette loi, par la loi n° 95-95 du 1er février 1995 avait maintenu cet objectif51 conformément à la loi d’origine, la loi d’orientation agricole, du 4 juillet 1980, qui elle-même s’inscrivait dans une refonte du contrôle sur les cumuls issus de la loi du 8 août 1962. Jusqu’à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, la transmission de l’exploitation de père à fils ne donnait pas lieu à contrôle : les familles bénéficiaient d’un régime de faveur. Désormais, même les transmissions intra-familiales sont dans le collimateur. On peut sans doute estimer que dans les faits, les familles continuent à bénéficier d’une bienveillance de la part de la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA), composée entre autres de représentants du syndicalisme agricole, et qui est chargée de donner un avis au Préfet le plus souvent suivi. Il n’en demeure pas moins que cette même commission a désormais le pouvoir si elle l’estime conforme aux objectifs définis par cette législation, de refuser l’installation d’un fils d’un exploitant au motif qu’il ne remplit pas, par exemple, les conditions de compétences professionnelles ou qu’un autre jeune qui souhaite aussi s’installer semble plus apte professionnellement. Cet interventionnisme étatique est parfois ressenti comme une intrusion intolérable dans la sphère privée dans un monde agricole où les individus ont souvent une conception aiguë du droit de propriété.

  • 52 Décision du 6 juillet 1994, Journal officiel du 28 juillet 1994, p. 2498.
  • 53 Voir la page 259. Une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Ospelt, 23 oct. 2 (...)

55Pourtant, le Conseil constitutionnel, dans une décision remarquable du 6 juillet 198452, a considéré que ce type de législation ne portait pas atteinte au droit de propriété, puisque le refus d’autorisation d’exploiter concerne exclusivement le droit d’exploiter et non la détention de l’exploitation. Le fils peut bien accepter la donation de la terre que lui offre son père mais s’il ne détient pas cette autorisation administrative d’exploiter, il lui faudra louer la terre à celui qui a eu la chance d’obtenir le fameux sésame. Certains auteurs ont critiqué cette décision en estimant qu’en raison de l’obligation tacite qui en découlait pour le cessionnaire de louer dans le cadre du dangereux statut du fermage, il ne restait, en réalité, du droit de propriété, qu’un abusus théorique (Lassaigne, 1986)53. En soumettant à contrôle tous transferts du fait d’exploiter, quel que soit le mode juridique utilisé, le législateur rural nie toute spécificité de caractère familial en agriculture. Pire, la condition de participation à l’exploitation, dont on a vu qu’elle constitue la technique classique du droit rural pour défendre la famille exploitante est, en définitive, broyer par cette législation qui pose des conditions autonomes plus sévères qui se surajoutent. Peu importe que le fils remplissent la condition de participation à l’exploitation pour bénéficier de l’attribution préférentielle, s’il ne remplit pas les conditions d’aptitudes professionnelles, la CDOA serait en droit de lui refuser l’autorisation administrative d’exploiter.

56Les objectifs du droit rural se sont aussi diversifiés. La référence au modèle familial devient un objectif à atteindre parmi beaucoup d’autres, comme la sauvegarde de l’exploitation ou la préservation de l’environnement. Le droit rural change ainsi de nature et l’exploitation de type familial n’a pas dans cette réorientation la place omniprésente qu’elle avait jusqu’à aujourd’hui.

Les leçons à tirer pour le législateur

57Si le législateur rural prenait conscience que le droit rural se détache progressivement de ses racines familiales, il pourrait en tirer un certain nombre de conséquences. Il serait ainsi possible d’abandonner un certain nombre de fictions juridiques qui donnent au droit rural son caractère si dérogatoire mais qui, en même temps, l’empêchent de devenir pleinement un droit professionnel régissant une activité économique comme peut l’être par exemple le droit commercial. Il ne s’agit pas de nier un certain nombre de spécificités du monde agricole, au rang desquels se trouve, encore et pour longtemps, sans doute, le caractère familial de l’activité et du patrimoine agricole. Il s’agit simplement de savoir si l’élément familial présente pour les agriculteurs, et pour l’avenir du monde rural, une force ou une faiblesse.

  • 54 Code rural, art. L. 411-35.
  • 55 Cf. art. L. 411-35 et s. du Code rural.
  • 56 In Carbonnier, p. 276.

58Ainsi le bail rural, à la différence du bail commercial, est dépourvu de valeur patrimoniale. La règle est en général perçue comme une conséquence du caractère incessible du bail rural. Le principe de l’interdiction des cessions et sous-locations du bail rural54 s’explique historiquement comme une concession accordée aux propriétaires contre les preneurs, qui se sont vus octroyer des prérogatives exorbitantes, en 1946 lors de l’élaboration du statut du fermage. Le statut est d’ailleurs encore perçu dans la mentalité collective paysanne comme une conquête sociale des agriculteurs, les preneurs, contre les bailleurs, les propriétaires. La contrepartie, faite aux bailleurs, de « cette liberté économique » offerte aux preneurs, a été l’interdiction des cessions et sous location du droit au bail rural. La règle n’a pas résisté à l’épreuve du temps. Le législateur a dû assouplir la règle pour permettre la transmission d’une exploitation en faire valoir indirecte dans un cadre familial, puis pour éviter que la règle ne soit un frein au développement du phénomène sociétaire en agriculture. Toutefois, même lorsque le bail devient exceptionnellement cessible – mais la liste est longue55 –, les pas-de-porte reste prohibés, ce qui interdit l’émergence d’une véritable propriété culturale, à l’instar de la propriété commerciale. Or ces fondements qui sous-tendent le régime actuel de la transmission du bail rural ont en grande partie disparu. Dès lors que le maître mot en agriculture est l’installation, le principe d’incessibilité et son corollaire, l’absence de valeur patrimoniale du bail rural, n’est plus soutenable. Comme le soulignait le Doyen Carbonnier, il y a déjà quelques années, « …si beaucoup de jeunes agriculteurs se plaignent de ne plus trouver de terres à cultiver, on impute cette situation au statut du fermage, qui a consolidé dans les lieux les fermiers et métayers déjà pourvus. Faudra-t-il donc en arriver à faire des lois agraires contre les preneurs, non plus contre les propriétaires, pour les obliger à partager leur droit au bail avec ceux qui n’en ont pas ? » (Carbonnier, 1992)56. Le sentiment prédomine parfois que l’absence de valeur patrimoniale du bail rural est une règle favorisant les jeunes issus du monde agricole au détriment des autres, puisque seuls les premiers bénéficient de la possibilité d’une cession. L’absence de valeur patrimoniale évite de surenchérir le coût de l’installation dans un cadre familial. Toutes les installations et pas seulement celles qui se réalisent dans un cadre familial doivent être encouragées. Dès lors, il serait logique que le législateur rural reprenne cette question qui agite la doctrine ruraliste depuis longtemps.

  • 57 La thèse de cet auteur est toujours d’actualité.
  • 58 Le décret n° 2002–1486 du 20 décembre 2002 (JO du 22 décembre 2002, p. 2139 ; Revue de Droit rural (...)
  • 59 Règlement n°1782/2003 du 29 septembre 2003 (JOUE) n°L 270, 21 octobre 2003, p. 1) ; Revue de droit (...)

59L’abandon de la position irréaliste que constitue la négation de la réalité économique du bail rural, permettrait, aussi plus aisément l’avènement de la propriété culturale, l’émergence d’un fonds rural, à l’image d’un fond commercial, et en définitive, la reconnaissance de l’entreprise agricole sur lequel butte le droit rural depuis plus d’un demi-siècle (Delmas Saint-Hilaire, 1957)57. La question est difficile, et mériterait un autre colloque. L’exploitation agricole reste une juxtaposition de biens, un patchwork juridique, et non une universalité de droit.La patrimonialisation du droit rural est d’ailleurs en cours. Après les droits de plantation et de replantation58, a été adopté, dans le cadre de la réforme de la PAC, un important règlement communautaire, le 29 septembre 2003, qui substitue purement et simplement à une multiplicité de soutiens à la production, un paiement unique59. Ce régime s’accompagne de la mise en place d’un marché de ces droits à paiements qui deviennent négociables « avec ou sans terre ». D’autres contingentements de production, comme les quotas laitiers, sans souci de cohérence d’ensemble, conservent pour l’instant, un caractère gratuit.


***

60Ici comme ailleurs, c’est peut-être de l’Europe que viendront les mutations de l’exploitation agricole familiale. Le paradoxe provient du fait que le droit rural semble parvenir à maturité trop tard : en s’éloignant de ses attaches familiales, il paraît enfin être en mesure de répondre à une demande ancienne des économistes : offrez-nous un outil juridique performant pour répondre aux défis d’une économie libérale. Le risque est grand que les économistes s’exclament : pourquoi un fonds rural ? L’économie rurale n’est plus libérale.

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Notes

1 Voir la préface.

2 Voir en particulier la page 235.

3 L’expression est le titre du deuxième chapitre, deuxième partie, p. 207-241.

4 Voir le rapport Marc Bernier (2005). Voir aussi le Rapport de l’Assemblée nationale, 11° Législature, F. Patriat, 9 juillet 1998, n° 1058, p. 12.

5 Cette position est excessive : dans combien d’autres secteurs, l’enfant bénéficie du nom de ses parents pour réussir professionnellement ? S’exprimant à propos du mécanisme du rapport successoral, le Doyen Carbonnier pouvait écrire : « Le PDG cède son fauteuil à son gendre ; le fils profite du nom, des relations, du crédit de son père ; il y a des dynasties de sommités. Et si nous parlions tout simplement de l’héritage culturel, de l’avance inhérente à l’éducation reçue, ou qui mieux est, inconsciemment, à l’imprégnation éducative ? Or ces bénéfices familiaux, qui se répandent en dehors des canaux du droit, peuvent se trouver inégalement répartis. En notre fin de siècle où le mandarinat paraît la condition de toute promotion sociale, l’équité demanderait vraisemblablement davantage : l’inversion de la solution et que le fils mandarin eut à récompenser le technicien son frère ». Préface à l’ouvrage de p. Catala (1982), p. 13.

6 Voir en particulier p. 121 et s. On retrouve le même constat chez les sociologues de la famille, F. De Singly (2000).

7 Code rural, art. L. 311-1.

8 L’attribution préférentielle des exploitations agricoles est prévue par le Code civil aux articles 832 et s.

9 L’éminent auteur poursuivait (p. 339) : « (...) la propriété particulièrement la propriété immobilière, plus particulièrement la propriété rurale, appelle de son essence un caractère familial. Ce n’est pas à l’échelle de l’homme qu’il faut bâtir la propriété, c’est à l’échelle de la famille ».

10 Lors des débats parlementaires de la dernière loi d’orientation agricole, du 9 juillet 1999, on a estimé que sur 602 200 conjoints, 487 700 sont des femmes, dont 60 % déclarent travailler sur l’exploitation (SCESS-1993, cité, par le Rapport du Sénat n° 129, M. Souplet, ) sur la loi d’orientation agricole au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan, 1998–1999, p. 300. Le nombre de conjoints d’exploitants baisse : en 1988, ils étaient 776 000 dont 88 % des femmes.

11 Il est nécessaire de rappeler que le conjoint a fait l’objet de beaucoup d’attention de la part du législateur ces dernières années :– L’article L. 411–68 du Code rural qui interdit à l’époux seul titulaire du bail d’accepter la résiliation du bail, de céder le bail ou de s’obliger à ne pas en demander le renouvellement (texte issu de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980) sans le consentement de son conjoint. – Dès lors que ce dernier participe ensemble et de façon habituelle à l’exploitation, l’article L. 411–34 du Code rural prévoit qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit du conjoint (ou de ses ascendants et descendants) participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Depuis la loi du 30 décembre 1988, le conjoint participant à l’exploitation bénéficie de dispositions supplémentaires : – Le preneur peut céder son bail à son conjoint et non plus uniquement à ses descendants majeurs ou émancipés (Code rural, art. L. 411–35).– Le preneur peut associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint et non plus seulement un descendant ayant atteint l’âge de la majorité à la condition également d’avoir obtenu l’agrément du bailleur ou l’autorisation supplétive du tribunal paritaire des baux ruraux (Code rural, art. L. 411–35 al 2).– Enfin, le preneur a la possibilité, oit d’exercer son droit de préemption en vue de faire assurer l’exploitation par son conjoint et non plus seulement un de ses descendants, soit de subroger l’un de ceux-ci, qui peut être le conjoint, dans son droit (Code rural, art. L ; 412–5 al 2 et al 3).

12 Comme le souligne M. Le Guidec « Cette absence de principe de droit à rémunération pour le conjoint collaborateur est toujours une faiblesse de son statut, qui, pour autant est la reconnaissance de son activité professionnelle » (Le Guidec, 1999). Voir en particulier la page 350.

13 Au moment du vote de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, on pouvait lire qu’à l’issue d’une carrière de 37,5 années, les intéressés perçoivent une retraite d’ensemble de 29 570 francs ce qui correspond à une amélioration de l’ordre de 70 % par rapport à la situation antérieure.

14 Code rural, L. 411-46.

15 Réponse ministérielle, n° 12216, Journal officiel de l’Assemblée nationale, question du 21 juillet 2003, p. 5815.

16 Cf. Code civil, art. 515-8.

17 Sur les motifs de cette désaffection perceptible dès l’origine de la loi, voir en particulier la page 319.

18 En 1997, on dénombrait encore 207 000 aides familiaux.

19 Code rural, art. L. 143-4, 4°-a.

20 Code rural, art. L. 321-13.

21 Livre qui apparaît comme le manifeste, à l’époque, de cette nouvelle génération.

22 Voir en ce sens, l’intervention de p. Quevremont, sous-directeur des structures des exploitations agricoles, table ronde sur le contrôle des structures, Revue de droit rural, 1996, p. 52.

23 En réalité, pendant cette même période, trois textes furent votés qui participent de l’idée de la sauvegarde des exploitations : outre le décret-loi sur l’attribution préférentielle, la loi 7 février 1938 accroît la liberté du père de famille dans les partages d’ascendants et le décret-loi du 29 juillet 1939, institue le contrat de salaire différé. Si curieusement, ces lois ont pu passer à l’époque du Front populaire, c’est sans doute que les considérations anti-natalistes de l’égalité en nature dénoncées par Frédéric Le Play avaient nettement plus d’écho à la veille de Seconde Guerre mondiale.

24 À la page 1103 du tome ix, La Pléiade, éd. Gallimard, 1976, Balzac, Le curé de village.

25 Voir par exemple, Cass. 1re. Civ., 9 déc. 2003, JCP G 2004, II, 10035, obs. A. Devers ; Droit famille. 2003, comm. 40, obs. B. Beignier.

26 Cf. art. 14 Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; art. 12 du traité instituant la Communauté européenne.

27 Voir la page 258.

28 Voir page XV et spécialement page XXIV.

29 Le principe d’unité de la succession a toutefois été – au moins formellement – abrogé par la loi du 3 décembre 2001 portant sur la réforme des successions [cf. Code civil 732, rédaction (red) code Napoléon (c. nap)] sans doute en raison du fait que cette loi a souhaité conférer au logement un sort successoral particulier.

30 In Catala, p. 43.

31 Voir notamment la page 58.

32 Loi n° 62-917 du 8 août 1962.

33 C’est d’ailleurs une question irritante du contentieux en la matière : à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa préemption au regard des objectifs définis par le législateur (Code rural, art. L. 143-3). Les juridictions de l’ordre judiciaires, et la Cour de cassation en tête, sont particulièrement vigilantes sur le respect de cette exigence de motivation qui n’est pas purement formel. Il est traditionnellement admis que faute de comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué, les décisions de la SAFER rédigées de manière stéréotypée sont irrégulières (voir par exemple, Cass. 3° civ., 3 juin 1992, Revue de droit rural, 1992, p. 425).

34 Code rural, art., L. 143-2 modifié par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.

35 Code rural, art., 143-2, 4°.

36 Code rural, art., L. 331-1, 2° ancien.

37 Code rural, Livre III, titre II.

38 Voir le volume 1 par C. Dupeyron, n° 41, page

39 Cf. L. 312-6 du Code rural, qui fixe des seuils minimums pour définir la surface minimum d’installation. Cf. L’article L. 331–2 qui, en matière de contrôle des structures, définit la notion d’unité de référence.

40 Voir F. Roussel, article précédent, page 59.

41 Code civil, art., 832 al. 3.

42 Code rural, art., 321-13 et L. 321-21-1.

43 Code rural, art. L. 411-34. Cet article prévoit une succession anomale du bail rural, ne respectant pas le classement par ordre et par degré des articles 734 et s. du Code civil. Ce caractère dérogatoire résulte justement de la condition de participation aux travaux. Par exemple, un grand-père, héritier du 3° ordre, 2° degré, évincera un enfant, du 1er ordre, 1er degré, si l’aîné est le seul à remplir la condition de participation. Le texte prévoit en effet, la transmission automatique du bail à cause de mort au profit du conjoint, des ascendants et des descendants « participant à l’exploitation ou y ayant participé au crs des cinq années antérieures au décès ».

44 Code rural, art., L. 331-1. Il sera ainsi nécessaire de se soumettre à cette législation à l’occasion d’une vente, d’une donation, ou même de la conclusion d’un bail rural avec un nouveau preneur. En revanche, l’exercice du droit de préemption par le preneur ne donne pas lieu à demande d’autorisation administrative d’exploiter puisqu’il n’y pas changement du titulaire du fait d’exploiter.

45 Code rural, art., L. 1106-1.

46 Code rural, art. L. 321-6.

47 Voir en particulier la page 197.

48 Voir supra les chiffres cités en introduction.

49 Le législateur, qu’il soit communautaire ou national dispose d’autres outils pour restructurer le paysage agricole : les SAFER où les contrôles de la production par le biais de la délivrance de contingentement de production participent de l’interventionnisme publique en agriculture.

50 Code rural, art., L. 331–1. Cet article L. 331-1 al 3 énonce très clairement que « l’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive ».

51 On pouvait lire à l’ancien article L. 331–2 du Code rural, que le contrôle des structures a pour but : « 2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d’exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l’agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ».

52 Décision du 6 juillet 1994, Journal officiel du 28 juillet 1994, p. 2498.

53 Voir la page 259. Une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Ospelt, 23 oct. 2003 C-452/01, obs. C. Nourissat, D. 2004, Droit civil de l’Union européenne, p. 1324) estime que la législation autrichienne (Land du Vorarlberg) relative au contrôle des structures est contraire au droit communautaire. Ce dernier fait « obstacle à ce que cette autorisation soit en toute circonstance refusée au motif que l’acquéreur n’exploite pas lui-même les terrains concernés dans le cadre d’une exploitation agricole et n’a pas sa résidence dans celle-ci » (point 54 de l’arrêt). La législation française ne semble pas encourir les mêmes foudres communautaires parce qu’elle s’attache au droit d’exploiter (Code rural, art. L. 331-1). En l’espèce, le transfert de propriété ne s’accompagnait pas d’un transfert du titulaire droit d’exploiter : le preneur à bail ne changeait pas. Il en résulte qu’à la différence du droit autrichien, la législation française relative au contrôle des structures ne s’applique pas dans cette hypothèse.

54 Code rural, art. L. 411-35.

55 Cf. art. L. 411-35 et s. du Code rural.

56 In Carbonnier, p. 276.

57 La thèse de cet auteur est toujours d’actualité.

58 Le décret n° 2002–1486 du 20 décembre 2002 (JO du 22 décembre 2002, p. 2139 ; Revue de Droit rural 2002, p. 9 et s) reconnaît officiellement la patrimonialité des droits de plantation et de replantation : désormais, lors des opérations de gré à gré (vente ; apport en société ; partage ), il est possible de valoriser isolément le permis de planter.

59 Règlement n°1782/2003 du 29 septembre 2003 (JOUE) n°L 270, 21 octobre 2003, p. 1) ; Revue de droit rural, 2003, p. 663 ; Règlement n°795/2004 ; JOUE n°L. 141, 30 avril, modifié par Règlement n°1974/2004, 29 oct. 2004 ; JOUE n°L. 345, 20 novembre 2004. Voir J.-M. Gilardeau, « Réforme de la PAC : en attendant les droits à paiement unique », octobre 2004, p. 507).

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Pour citer cet article

Référence papier

Hubert Bosse-Platière, « L’avenir familial de l’exploitation agricole »Économie rurale, 289-290 | 2005, 10-29.

Référence électronique

Hubert Bosse-Platière, « L’avenir familial de l’exploitation agricole »Économie rurale [En ligne], 289-290 | Septembre-décembre 2005, mis en ligne le 02 mars 2009, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/economierurale/90 ; DOI : https://doi.org/10.4000/economierurale.90

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Auteur

Hubert Bosse-Platière

Maître de conférences à la faculté de droit de l’Université de Dijon

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